Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.843

Arrêt du 16 mars 1999Pourvoi n° 96-44.843

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er juillet 1985 en qualité de contremaître par la société Ventillon Conteneur, que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1991 et que le 11 septembre suivant le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession à la société Trailer et Container de l'activité à laquelle M. X. était affecté; que le salarié, qui était alors en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, s'est présenté vainement chez son employeur à l'issue de son congé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi; aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1985 en qualité de contremaître par la société Ventillon Conteneur, que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1991 et que le 11 septembre suivant le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession à la société Trailer et Container de l'activité à laquelle M. X... était affecté ; que le salarié, qui était alors en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, s'est présenté vainement chez son employeur à l'issue de son congé ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que l'offre de reprise concernait l'ensemble du personnel affecté à l'activité " conteneur " et citait les noms des 5 salariés repris, excluant sans ambigüité M. X... dont la situation devait être envisagée lors de sa consolidation, que le jugement du tribunal de commerce relevait que la société cessionnaire conservait le personnel de l'activité" conteneur " soit 5 membres et qu'ainsi le contrat de travail entre l'intéressé et l'entreprise cédante demeurait suspendu ;

Attendu, cependant, que d'une part, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il n'y est derogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; que, d'autre part, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'entité économique antérieure à laquelle était affecté le salarié avait été transférée au cessionnaire, lequel en avait poursuivi l'activité, en sorte que le contrat de travail avait été repris par l'entreprise cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c528dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c528dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.