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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-42.992

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • CDD / intérim • CSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/1999
Numéro d'affaire
97-42.992

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile que le délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif ne commence à courir que du jour de la remise ou à défaut de la présentation de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation.

Extrait

Attendu que M. X... a été engagé le 11 juillet 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Moussy, d'abord selon contrat à durée déterminée et ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 2 janvier 1993, il a signé un nouveau contrat avec la société Tracsem également comme chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1993 et a saisi la juridition prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Attendu que la société Tracsem soulève la déchéance du pourvoi de M. X... pour défaut de production dans le délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi d'un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile que le délai prévu pour le dépôt du mémoir…