Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.001

Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-40.001

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte des termes des premier et dernier alinéas de l'article 19 de la convention collective susvisée que le personnel licencié pour motif économique à la suite de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents conserve pendant un an une priorité de réembauchage dans la catégorie et bénéficie dans ce cas lors de sa réintégration de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement conventionnelle, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement économique ayant mis fin le 30 décembre 1991 au contrat initial avait.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Langage et Intégration, dont le siège est ... le Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant 14, grande rue, 77150 Ferrolles,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Langage et Intégration, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article 19 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 7 septembre 1981 en qualité de moniteur d'éducation physique par l'association Langage et Intégration ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 novembre 1991 ; qu'il a été réembauché à compter du 1er février 1992 ; que les relations de travail ont cessé le 22 février suivant, la rupture s'analysant en un licenciement ;

Attendu que, pour accorder à M. X... une indemnité de préavis de 2 mois et une indemnité conventionnelle calculée sur une ancienneté de 10 ans, la cour d'appel a énoncé que celui-ci était fondé à se prévaloir de l'article 19 de la convention collective ;

Attendu cependant qu'il résulte des termes des premier et dernier alinéas de l'article 19 de la convention collective susvisée que le personnel licencié pour motif économique à la suite de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents conserve pendant un an une priorité de réembauchage dans la catégorie et bénéficie dans ce cas lors de sa réintégration de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement économique ayant mis fin le 30 décembre 1991 au contrat initial avait pour motif non la suppression de l'emploi du salarié, mais son refus de modication du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement conventionnelle, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372338cd58014677407021

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372338cd58014677407021.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.