Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-17.794

Arrêt du 9 février 1999Pourvoi n° 97-17.794

Non publiéLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X. était titulaire d'un contrat de travail écrit en date du 24 octobre 1985, d'où il résultait que c'était à celui qui soutenait qu'il n'y avait pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X. avait été suspendu pendant la durée de ses mandats, qu'elle n'avait plus eu la qualité de salarié à compter du 31 août 1989, et la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée n'a établi ni qu'elle avait exercé effectivement les fonctions techniques de directrice de la restauration distinctes des pouvoirs qu'elle avait reçus pour assurer la direction de la société, ni qu'elle avait été placée dans un lien de subordination envers la société pendant la durée de ses mandats sociaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z... Y..., née X..., demeurant ... et Cambran,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (4e Chambre civile, Section B), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Sud-Ouest (ASSEDIC SO), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 24 octobre 1985, en qualité de directrice de la restauration par la Société hôtellerie touristique lamentinoise (SHTL), dont elle a été nommée gérant le 31 août 1989, puis administrateur et président lors de sa transformation en société anonyme ; qu'il a été mis fin à son mandat social le 30 juin 1990 et qu'elle a été licenciée le 20 juillet 1990 pour motif économique ; qu'elle a demandé à l'ASSEDIC du Sud-Ouest le paiement d'indemnités de chômage assises sur la totalité de sa période d'emploi salarié ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X... avait été suspendu pendant la durée de ses mandats, qu'elle n'avait plus eu la qualité de salarié à compter du 31 août 1989, et la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée n'a établi ni qu'elle avait exercé effectivement les fonctions techniques de directrice de la restauration distinctes des pouvoirs qu'elle avait reçus pour assurer la direction de la société, ni qu'elle avait été placée dans un lien de subordination envers la société pendant la durée de ses mandats sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... était titulaire d'un contrat de travail écrit en date du 24 octobre 1985, d'où il résultait que c'était à celui qui soutenait qu'il n'y avait pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne l'ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372337cd58014677406f10

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372337cd58014677406f10.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.