Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.414

Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 97-40.414

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition déboutant Mlle X. de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et de rappels de salaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu que Mlle X. a été engagée le 18 janvier 1972 par la société de notaires Ropers en qualité de secrétaire; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 juillet 1992; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 3 décembre 1992; qu'elle a dénoncé ce reçu le 1er février 1993; que soutenant, d'une part, avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, n'avoir pas perçu l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle le soutenait dans ses conclusions, Mlle X. avait signé le reçu pour solde de tout compte "sous toutes réserves", ce dont il serait résulté que ce document était dépourvu de tout effet libératoire à l'égard de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle Ropers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 18 janvier 1972 par la société de notaires Ropers en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 juillet 1992 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 3 décembre 1992 ; qu'elle a dénoncé ce reçu le 1er février 1993 ; que soutenant, d'une part, avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, n'avoir pas perçu l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et de rappels de salaires et de congés payés, l'arrêt attaqué énonce que, dans sa dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la salariée n'a contesté que la cause de son licenciement et n'a nullement mentionné qu'elle entendait dénoncer le montant de l'indemnité de licenciement, la durée du préavis et le montant du salaire de décembre 1992 ; que sa demande concernant ces différents chefs de réclamation est donc irrecevable par application des dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle le soutenait dans ses conclusions, Mlle X... avait signé le reçu pour solde de tout compte "sous toutes réserves", ce dont il serait résulté que ce document était dépourvu de tout effet libératoire à l'égard de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition déboutant Mlle X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et de rappels de salaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137232bcd58014677406547

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232bcd58014677406547.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.