Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.839

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.839

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1996) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la lettre de licenciement doit comporter un.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la suppression de l'emploi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Brisse, Office notarial de Meudon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCP Brisse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la SCP Brisse, notaires associés, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 janvier 1992 invoquant la suppression de l'emploi ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1996) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la lettre de licenciement doit comporter un motif précis, celui-ci n'a pas nécessairement à être explicité, le juge devant en apprécier la réalité et le sérieux à la lumière des éléments fournis, de sorte qu'en décidant que ne répondait pas aux prescriptions légales le motif précisant que le licenciement reposait sur "un motif économique par suite de la suppression du poste de Mme X...", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'insuffisance ou l'absence de motif invoqué dans la lettre de licenciement ne suffit pas à rendre le licenciement irrégulier, dès lors que les motifs justifiant cette mesure ont été antérieurement portés à la connaissance du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances de la suppression de poste de Mme X..., explicitées dans les différents documents et pièces échangées lors de la procédure de licenciement économique (document d'information adressé aux délégués du personnel ; procès-verbal de réunion des délégués du personnel ; lettres échangées avec Mme X... ; attestations de l'expert-comptable, etc...) n'étaient pas réputées connues de la salariée avant l'envoi de sa lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la suppression de l'emploi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Brisse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372336cd58014677406e15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372336cd58014677406e15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.