Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.443

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.443

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 8 octobre 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis, a relevé qu'il n'était pas établi que la restructuration avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; qu'abstraction faite d'un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Béton Contrôle, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence : de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Béton Contrôle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Béton contrôle, en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour motif économique le 21 avril 1987 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 8 octobre 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de démontrer que la suppression du poste de directeur d'exploitation avait amélioré la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis, a relevé qu'il n'était pas établi que la restructuration avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béton Contrôle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Béton Contrôle à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137232bcd5801467740650c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232bcd5801467740650c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.