Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.443

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.443

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé par un motif non critiqué que l'employeur était en droit de privilégier le critère de la qualification professionnelle, la cour d'appel a relevé qu'avant de privilégier ce critère l'employeur avait examiné l'ensemble des critères; qu'ayant constaté que l'employeur avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments; que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant 104, rue ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Cochery Bourdin Chausse, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin Chausse, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... salarié de la société Cochery Bourdin Chausse, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1992 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation de la loi ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé par un motif non critiqué que l'employeur était en droit de privilégier le critère de la qualification professionnelle, la cour d'appel a relevé qu'avant de privilégier ce critère l'employeur avait examiné l'ensemble des critères ;

qu'ayant constaté que l'employeur avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans répondre aux conclusions et sans motiver sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372335cd58014677406d38

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372335cd58014677406d38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.