Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.192

Arrêt du 19 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.192

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctions
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la CSEE, aux droits de laquelle vient la société Compagnie des signaux, en 1959, où il occupait en dernier lieu un emploi de directeur; que, le 9 mai 1987, il a été licencié pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par l'employeur d'un complément de retraite à l'âge de 65 ans, en application du contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie Fédération continentale en 1980.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le régime de retraite complémentaire, institué dans l'entreprise par voie de règlement intérieur le 23 décembre 1980, constituait un engagement unilatéral de l'employeur qui ne pouvait être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par ses propres constatations.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie des signaux (CS), société anonyme, venant aux droits de la Compagnie des signaux et d'entreprise électrique (CSEE), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Rémi X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Compagnie des signaux (CS), aux droits de la Compagnie des signaux et d'entreprise électrique (CSEE), de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la CSEE, aux droits de laquelle vient la société Compagnie des signaux, en 1959, où il occupait en dernier lieu un emploi de directeur ; que, le 9 mai 1987, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par l'employeur d'un complément de retraite à l'âge de 65 ans, en application du contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie Fédération continentale en 1980 ;

Attendu que la société Compagnie des signaux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer que l'employeur ne pouvait revenir sur l'engagement collectif que constituait le bénéfice d'une retraite complémentaire de groupe pour les salariés prenant leur retraite avant 65 ans, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que cette modification du régime était destinée à éviter le cumul entre cet avantage et le versement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la perte d'une chance suppose un aléa et ne peut être réparée par l'indemnisation de la perte de l'intégralité des droits dont a été privée la victime ; qu'ainsi, en allouant à M. X..., privé de la faculté de maintenir à son profit le régime de retraite complémentaire de groupe en payant lui-même les cotisations, la contrepartie de la totalité des droits acquis au 1er octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le régime de retraite complémentaire, institué dans l'entreprise par voie de règlement intérieur le 23 décembre 1980, constituait un engagement unilatéral de l'employeur qui ne pouvait être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par ses propres constatations ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était en droit de revendiquer l'application des avantages instaurés par le règlement du 23 décembre 1980, n'a pas réparé la perte d'une chance, mais la perte d'un droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie des signaux (CS), aux droits de la Compagnie des signaux et d'entreprise électrique (CSEE), aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie des signaux (CS) à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372337cd58014677406ef6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372337cd58014677406ef6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.