Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.995

Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 96-42.995

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. engagé, le 27 avril 1971 par la société Van Leer, a été informé, le 12 juillet 1993, de l'existence d'un plan de licenciement collectif pour motif économique, puis licencié par lettre du 30 juillet 1993.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la déclaration de pourvoi, qui énonce une mauvaise interprétation de l'article L. 122-14-2, est motivée; que le pourvoi est recevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Sylva, demeurant ..., Les Essarts, 76530 Grand Couronne,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société Van Leer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Van Leer, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... engagé, le 27 avril 1971 par la société Van Leer, a été informé, le 12 juillet 1993, de l'existence d'un plan de licenciement collectif pour motif économique, puis licencié par lettre du 30 juillet 1993 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Attendu que la société Van Leer soutient que le pourvoi est irrecevable à défaut de production, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi ne contenant pas d'exposé même sommaire des moyens de cassation, d'un mémoire ampliatif contenant cet exposé ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la déclaration de pourvoi, qui énonce une mauvaise interprétation de l'article L. 122-14-2, est motivée ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour considérer que la lettre adressée au salarié répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel relève que M. Sylva X... a été, outre les énonciations contenues à la lettre, personnellement informé par courrier du 12 juillet 1993 des mesures prises et ainsi été à même de connaître les motifs de la rupture du contrat et de la suppression de son poste ;

Attendu que l'absence d'énonciation contenue à la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait été informé par d'autres voies des motifs précis de la rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Van Leer aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372342cd58014677407752

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd58014677407752.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.