Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.286

Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 96-43.286

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FNI, domicilié ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 2 juillet 1993 en qualité de chef d'équipe par la société France nettoyage industrie (FNI), laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 13 mars 1995 ; qu'il a été licencié le 22 mars pour motif économique par le mandataire-liquidateur ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société FNI de ses créances de congés payés de la période 1994/1995 et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la reprise du chantier de nettoyage sur lequel le salarié était affecté par la société Le Cercle intérimaire à compter du 10 avril 1995, puis par la société ISO à compter du 18 avril avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes, qui a néanmoins décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application, a violé ledit texte ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le contrat de travail de l'intéressé s'était poursuivi avec l'entreprise entrant en application de la convention collective, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372343cd58014677407817

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