Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.619

Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.619

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de la société Setrac, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 27 mars 1988, par la société Setrac, en qualité de cadre, et licencié pour motif économique par lettre du 7 février 1991 "en raison d'une diminution importante du chiffre d'affaires sur l'année 1990 par rapport aux années précédentes nécessitant une compression des charges administratives afin de préserver la pérennité de l'entreprise" ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas jugé utile de faire procéder à une analyse plus approfondie de la réalité du motif économique invoqué ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de faits et de preuve qui leur sont soumis et la nécessité de recourir à une mesure d'instruction ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques étaient réelles et que le poste de M. X... avait été supprimé, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Setrac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372336cd58014677406e0c

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