Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.027
Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.027
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la lettre du 7 mai 1992 ne précise pas que l'ancienneté de M. Crespon Z. intègre la période de suspension du contrat de travail alors que, par contrat du 12 septembre 1991, les parties avaient exclu expressément cette possibilité; que cette ambiguïté exigeait l'interprétation du juge; que le moyen, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, se borne à remettre en.
- Réponse: Attendu que la lettre du 7 mai 1992 ne précise pas que l'ancienneté de M. Crespon Z. intègre la période de suspension du contrat de travail alors que, par contrat du 12 septembre 1991, les parties avaient exclu expressément cette possibilité; que cette ambiguïté exigeait l'interprétation du juge; que le moyen, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, se borne à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y... Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Crespon Lherisson, demeurant ..., 30100. Alès,
2 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Crespon Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Crespon Z... est entré au service de la société Crespon Lherisson en mai 1962 ; qu'il y a exercé successivement des fonctions de directeur commercial jusqu'en octobre 1968 puis de directeur général, le contrat de travail étant suspendu pendant le mandat social, jusqu'au 12 septembre 1991, puis, à nouveau, de directeur commercial ; que par lettre du 7 mai 1992, il a été convenu que M. Crespon Z... serait affilié à la Caisse des cadres et que son ancienneté tiendrait compte de son entrée dans la société en 1962 ; qu'il a perçu une prime d'ancienneté calculée en fonction de cette ancienneté ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 décembre 1992 ;
Attendu que M. Crespon Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 7 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté intégrant la période au cours de laquelle le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice du mandat social, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 7 mai 1992 ayant reçu un début d'application que la société Lherisson Crespon avait fait courir l'ancienneté de M. René Y... Z... à la date de son engagement en 1962 sans prendre en considération les périodes de suspension de son contrat de travail, en sorte que la cour d'appel a dénaturé ce document et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la lettre du 7 mai 1992 ne précise pas que l'ancienneté de M. Crespon Z... intègre la période de suspension du contrat de travail alors que, par contrat du 12 septembre 1991, les parties avaient exclu expressément cette possibilité ; que cette ambiguïté exigeait l'interprétation du juge ; que le moyen, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, se borne à remettre en discussion cette interprétation souveraine ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Crespon Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372330cd5801467740699e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372330cd5801467740699e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.
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