Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.864

Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.864

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996) d'avoir réduit sa créance, alors, selon le moyen, que la mention du chèque sur les bulletins de salaire ne constitue pas une présomption de paiement; qu'il appartenait à l'employeur de démontrer avoir réglé les salaires, en exécution de son obligation.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la preuve du règlement des salaires était rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Mendel communication, demeurant ...,

2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Mendel communication, le 26 août 1991, à effet du 1er septembre, en qualité de chef-comptable ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 13 novembre 1991, à effet au 15 novembre ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 1991 et que M. X... a été désigné liquidateur judiciaire ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996) d'avoir réduit sa créance, alors, selon le moyen, que la mention du chèque sur les bulletins de salaire ne constitue pas une présomption de paiement ; qu'il appartenait à l'employeur de démontrer avoir réglé les salaires, en exécution de son obligation ; que les motifs rappelés au moyen ne sauraient légalement justifier la décision attaquée ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la preuve du règlement des salaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372336cd58014677406e11

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372336cd58014677406e11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.