Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.155
Arrêt du 15 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.155
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé qu'à partir de 1993, il avait été demandé au salarié, en raison de la diminution de l'activité "incorporation couleur" d'accomplir également des tâches "épreuves analogiques"; que cette dernière activité ayant elle-même diminué au cours de la période précédant le licenciement, les fonctions de M. X. ont été réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise; qu'elle a pu dès lors décider que, l'emploi de l'intéressé ayant été supprimé, le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., 45770 Saran,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Mercier Communication et Produits Informatiques MCP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Mercier Communication et Produits Informatiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 en qualité de monteur-copiste par la société Phip photogravure devenue la société MCP a été licencié pour motif économique le 27 février 1995 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif concernant 9 salariés ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement visait la suppression de l'emploi de monteur incorporateur couleur et non celui de technicien épreuves analogiques qu'occupait en dernier lieu le salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à partir de 1993, il avait été demandé au salarié, en raison de la diminution de l'activité "incorporation couleur" d'accomplir également des tâches "épreuves analogiques" ; que cette dernière activité ayant elle-même diminué au cours de la période précédant le licenciement, les fonctions de M. X... ont été réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise ; qu'elle a pu dès lors décider que, l'emploi de l'intéressé ayant été supprimé, le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372329cd580146774063c0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd580146774063c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1998.
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