Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.633
Arrêt du 15 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.633
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et ayant relevé que la réalité des motifs économiques, invoquée dans la lettre de licenciement, n'était pas établie, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et ayant relevé que la réalité des motifs économiques, invoquée dans la lettre de licenciement, n'était pas établie, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Memorex-Telex, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 24 mars 1986 par la société Memorex Telex en qualité de chef de produits télécommunication, devenu responsable du marketing du secteur "3270" et des "personnel computers", a été licencié le 24 juin 1993 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles 8 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en déclarant que la plaquette commerciale n'était pas datée quand un simple examen du document litigieux permet de constater en son verso qu'il porte la référence 666-145.12/93/F ce qui suffit à démontrer que ladite plaquette est datée de décembre 1993, la cour d'appel, en statuant ainsi, a dénaturé la pièce pourtant claire et précise versée aux débats par la société Memorex-Telex et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à déclarer que la société Memorex-Telex ne produit pas davantage de pièces permettant de rapporter la preuve de l'existence d'une baisse de commandes, non plus que d'une diminution des encaissements, sans indiquer quelles autres pièces que les bilans des années 1993 à 1996, régulièrement versés aux débats et comportant notamment pour chaque exercice les comptes de résultat, les immobilisations, les amortissements, les provisions inscrites, l'état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice, la détermination du résultat fiscal, les déficits et indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles, les tableaux d'affectation du résultat, les déterminations des plus et moins values et la déclaration d'impôt sur les sociétés, la cour d'appel n'indiquant pas les pièces complémentaires qui lui auraient été nécessaires pour apprécier la réalité des difficultés invoquées par la société Memorex-Telex, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale ou, subsidiairement, d'un défaut de motif et ainsi viole les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et ayant relevé que la réalité des motifs économiques, invoquée dans la lettre de licenciement, n'était pas établie, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Memorex-Telex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137232dcd58014677406734
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232dcd58014677406734.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1998.
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