Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.381

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.381

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que les contrats de travail successivement conclus avec les sociétés SAFTI et Assistec étaient distincts, a estimé que l'existence d'une fraude de la société SAFTI destinée à éluder l'application des règles du licenciement n'était pas établie; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation fondée sur l'absence prétendue de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Assistec, n'avait pas à examiner la réalité du motif économique d'un licenciement antérieur dont le salarié avait accepté l'indemnisation par la société SAFTI; d'où il suit que le moyen tiré de l'absence de motif économique est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société d'Automatisme Française des Technologies Industrielles (SAFTI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : la société Assistance Technique ASSISTEC, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé en qualité d'électromécanicien le 9 février 1992 par la société SAFTI qui l'a licencié pour motif économique le 6 octobre 1993, puis en qualité de monteur par la société Assistec en vertu de deux contrats successifs à durée déterminée du 8 novembre 1993 au 31 janvier 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un seul contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAFTI et à l'indemnisation par celle-ci de son licenciement prononcé le 31 janvier 1994 sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail et 1372 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que les contrats de travail successivement conclus avec les sociétés SAFTI et Assistec étaient distincts, a estimé que l'existence d'une fraude de la société SAFTI destinée à éluder l'application des règles du licenciement n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation fondée sur l'absence prétendue de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Assistec, n'avait pas à examiner la réalité du motif économique d'un licenciement antérieur dont le salarié avait accepté l'indemnisation par la société SAFTI ; d'où il suit que le moyen tiré de l'absence de motif économique est inopérant ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié ait invoqué devant les juges du fond les règles de la gestion d'affaires ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137231ccd580146774058be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ccd580146774058be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.