Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.385

Arrêt du 15 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.385

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cyrille X..., demeurant ..., 69470 Cours la Ville,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit :

1 / de Mme Martine Y..., mandataire liquidateur de la société Abric, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché en qualité de manoeuvre le 4 octobre 1994 par la société Abric, a été licencié pour motif économique le 20 juin 1995, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en fixation de sa créance de rappels de salaires pour les mois d'avril à mai 1995 inclus et d'indemnité de préavis ;

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaire et de congés, et d'indemnités de préavis, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que "suivant les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, M. X... n'apporte aucune preuve au conseil pour étayer ses demandes" ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser les demandes formées ni assortir sa décision d'aucun motif précis s'y rapportant, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231bcd58014677405824

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