Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.233
Arrêt du 15 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.233
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La cour d'appel qui a constaté que la société cessionnaire avait acquis les éléments corporels et incorporels de l'entité économique anciennement exploitée, en avait poursuivi l'activité et repris 25 contrats de travail dont celui de l'intéressé, a justifié l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 28 août 1975, par la société MCC Multi confection, en qualité de mécanicienne, a été licenciée le 29 octobre 1993 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que, le 9 novembre 1993 le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production à une société MCC Multi confection, alors en formation, qui s'engageait à reprendre 25 salariés, dont Mme X... ; que, par lettre du 5 novembre 1993, cette dernière a été embauchée par la société MCC Multi confection, avec effet au 15 novembre 1993 ; que, le 22 avril 1994, la salariée saisissait le conseil des prud'hommes de demandes de rappels de prime, d'indemnités de licenciement et de congés payés ; que l'ASSEDIC a formé à son encontre une demande en remboursement des indemnités de rupture perçues par la salariée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 1996) de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC l'indemnité de licenciement et une partie de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail, en disant qu'en application de ce texte, le contrat de travail s'était poursuivi alors que son contrat de travail avait été rompu lors de son licenciement, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que l'ASSEDIC ne peut se substituer au salarié pour demander la nullité du licenciement, acte unilatéral dont seul peut se prévaloir le salarié ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que la société cessionnaire avait acquis les éléments corporels et incorporels de l'entité économique anciennement exploitée et en avait poursuivi l'activité et repris 25 contrats de travail, dont celui de l'intéressée, a justifié l'application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire était sans effet et que les versements effectués par l'ASSEDIC étaient sans cause ;
Attendu, ensuite, que, conformément à l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que l'ASSEDIC était donc fondée à demander que soit constatée la nullité du licenciement et ordonné le remboursement des indemnités de rupture qu'elle avait indûment versées ; que la première branche du moyen n'est pas fondée et que la seconde ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c528c4
