Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.078

Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.078

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vaillant automobiles, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Edmond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Vaillant automobiles, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Vaillant automobiles, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et la suppression ou la transformation d'emploi ; qu'ainsi, en énonçant que la société Vaillant automobiles n'apportait pas la preuve de la réalité de la suppression du poste de M. X... pour décider que son licenciement devait être réputé intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles susvisés ; alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Vaillant automobiles avait, dans ses écritures d'appel, amplement démontré la nécessité économique, pour la nouvelle organisation de l'entreprise, de supprimer le poste de M. X... dont les fonctions ont été intégrées dans l'emploi de chef des ventes existant déjà dans l'entreprise ; qu'elle avait ainsi caractérisé la suppression d'emploi au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

qu'en refusant de s'expliquer sur ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le licenciement avait pour motif la suppression de l'emploi du salarié a constaté, au vu des éléments fournis par les parties, sans faire peser la charge de la preuve plus particulièrement sur l'une d'elles, que l'emploi n'avait pas été supprimé, répondant ainsi aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vaillant automobiles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372331cd58014677406a6d

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