Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.603

Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.603

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société CPCT, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 28 mars 1967 en qualité de maître-ouvrier par la société CPCT, a été licencié pour motif économique le 14 mai 1993 dans le cadre d'un licenciement collectif concernant 157 salariés ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune proposition de reclassement interne avant son licenciement et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ne vérifiant pas que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements avaient fait l'objet d'une application objective à la situation du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, malgré l'application du plan social qui comportait des mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail et des actions de reclassement interne, le reclassement du salarié s'était révélé impossible ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que les critères relatifs à l'ordre des licenciements avaient été respectés, a relevé que l'employeur, qui a versé aux débats les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, avait pris en compte l'ensemble des critères avant de privilégier celui de la qualification professionnelle ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSETemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232bcd58014677406593

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