Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.761

Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.761

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué a retenu que la proposition de convention n'a pas été motivée et que le salarié ne saurait tirer argument de ce défaut de motivation pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhére à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé, en sorte que, si la proposition de convention de conversion n'est pas motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvere X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Groupe Ellul, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe Ellul, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé le 10 novembre 1977 en qualité de négociateur immobilier par la société Groupe Ellul a été licencié pour motif économique le 27 novembre 1992 et a adhéré à une convention de conversion ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué a retenu que la proposition de convention n'a pas été motivée et que le salarié ne saurait tirer argument de ce défaut de motivation pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhére à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé, en sorte que, si la proposition de convention de conversion n'est pas motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Groupe Ellul aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372327cd58014677406213

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd58014677406213.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.