Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.378

Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.378

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 1996) d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement qui se bornait à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement, n'était pas motivée dès lors qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 juin 1989 par la société Forges et Laminoirs de Breteuil en qualité de lamineur et devenu chef d'équipe a été licencié pour motif économique le 27 mai 1994 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 1996) d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence de l'article L. 122-14-2 du Code du travail est l'énonciation d'un motif précis de sorte que, notamment la référence à " une réorganisation impliquant la réduction des effectifs " constitue l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; que dès lors en constatant que l'employeur s'était référé dans sa lettre de rupture au jugement du tribunal de commerce de Paris qui, après mise en redressement de la société dont le passif s'élevait à 21 000 000 francs, a arrêté le plan de redressement emportant cession de l'entreprise après réduction des effectifs, et en décidant néanmoins que cette mention était insuffisante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors d'autre part, qu'en déclarant que cette formulation ne permettait pas au salarié de déterminer en quoi son poste était directement concerné par les difficultés dès lors que les documents, plan de redressement et plan social visés, n'évoquaient pas le cas de M. X... en particulier, la cour d'appel a ajouté aux exigences du texte, limitées à la seule énonciation du motif économique imposant la mesure, à l'exclusion de l'énumération en détail des obligations en résultant dans chaque service et sur chaque poste, et ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement qui se bornait à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement, n'était pas motivée dès lors qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.