Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.555
Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.555
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 avril 1996) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Transports Lucas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Transports Lucas, domicilié ...,
3 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou Charentes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 décembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Transports Lucas, a été licencié pour motif économique le 30 août 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 avril 1996) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372328cd58014677406324
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372328cd58014677406324.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.
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