Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.237

Arrêt du 8 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.237

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé par avance son reclassement sur un site proche de Chooz et avait conclu un nouveau contrat de travail sans en informer son ancien employeur, a pu décider qu'il avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de démissionner; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Vigilia, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Vigilia, demeurant ...

défendeurs à la cassation ;

en présence de :

- de M. Bernard Y..., demeurant ...,

-du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cedex,

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Vigilia, de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, annexés à l'arrêt :

Attendu qu'à la suite de la résiliation au 31 décembre 1992 par EDF de la convention de surveillance et de gardiennage du site de Chooz, la société Vigilia a engagé une procédure de licenciement économique collectif des salariés travaillant sur ce site à l'exception de M. X... ; que ce dernier, ayant refusé son reclassement sur un autre site, a informé son employeur, le 29 décembre 1992, qu'il estimait être licencié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé par avance son reclassement sur un site proche de Chooz et avait conclu un nouveau contrat de travail sans en informer son ancien employeur, a pu décider qu'il avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de démissionner ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372331cd58014677406a3f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.