Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.593
Arrêt du 8 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.593
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, a estimé par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que les difficultés économiques alléguées par la société 400 Tours Services pour réduire la rémunération de la salariée, n'étaient pas établies; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, a estimé par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que les difficultés économiques alléguées par la société 400 Tours Services pour réduire la rémunération de la salariée, n'étaient pas établies; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société 400 Tours Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société 400 Tours Services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 février 1994) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... prononcé pour motif économique le 19 février 1993 était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus d'une baisse de salaire quand l'entreprise subit des pertes de plus en plus importantes en raison d'une masse salariale excessive, justifie le licenciement pour motif économique ; que la cause du licenciement réside alors dans le refus de la baisse du salaire et non dans la nécessité de se séparer du salarié ; qu'en affirmant que les pertes incontestées de la société n'étaient pas telles qu'elles imposaient le départ de la salariée, quand il fallait rechercher si la baisse du salaire était justifiée par la situation économique de sorte que le seul refus de cette baisse suffisait à fonder le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le seul recrutement d'un sous-directeur pour remplacer l'ancien qui venait de démissionner ne saurait à lui seul priver de cause le licenciement d'un simple chargé de développement qui refuse une diminution de salaires justifiée par la situation financière désastreuse de l'entreprise et acceptée par tous les autres salariés ; qu'en l'espèce le nouveau sous-directeur, responsable de la gestion et de l'administration de la société et occupant le poste le plus élevé dans l'entreprise, avait été recruté en raison de la démission de son prédécesseur ; que son salaire était inférieur à celui de Mme X... pourtant directement placée sous ses ordres ; qu'en retenant le recrutement de ce sous-directeur quatre mois avant le licenciement de Mme X... pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement sans rechercher si la situation économique de l'entreprise, au jour du licenciement, permettait le maintien de Mme X... au salaire dont elle avait refusé -seule- la diminution temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L.
321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, a estimé par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que les difficultés économiques alléguées par la société 400 Tours Services pour réduire la rémunération de la salariée, n'étaient pas établies ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 400 Tours Services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent Quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372333cd58014677406b7b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372333cd58014677406b7b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1998.
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