Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.140

Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 97-40.140

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité réparant à la fois le préjudice résultant du caractère abusif du licenciement que celui résultant du non-respect du délai de 5 jours, prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail, entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable et celui-ci, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé, que la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 était applicable le 20 juin 1991, date de la convocation à l'entretien préalable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Daca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Michelle X..., demeurant ...,

2 / de la société Gaire et Cie, dite Secom, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée à compter du 21 avril 1990 par la société Daca, en qualité de secrétaire-négociatrice, a été convoquée le 20 juin 1991 à un entretien préalable et licenciée pour motif économique le 29 juin 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité réparant à la fois le préjudice résultant du caractère abusif du licenciement que celui résultant du non-respect du délai de 5 jours, prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail, entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable et celui-ci, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 n'a pu entrer en vigueur avant la publication de son décret d'application, daté du 31juillet 1991, postérieur à la date du licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, que la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 était applicable le 20 juin 1991, date de la convocation à l'entretien préalable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daca aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Daca à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137231acd58014677405743

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd58014677405743.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.