Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.067

Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.067

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, la société SAEP constructions a réuni le 28 juin 1994, le comité d'entreprise pour, notamment, définir les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; que le 29 juin, elle a reçu M. X... pour l'entretien préalable au licenciement et a prononcé le licenciement pour motif économique du salarié le 7 juillet 1994 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, la Cour de Cassation est en mesure de casser sans renvoi dès lors qu'il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5288b

Poursuivre la recherche