Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.878
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/07/1998
- Numéro d'affaire
- 96-40.878
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord une convention dont elle a relevé qu'elle avait pour objet de constater l'accord des parties pour mettre fin au contrat de travail par un licenciement pour motif économique, alors que les conditions d'un tel licenciement n'étaient pas remplies, et ainsi obtenir le bénéfice de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, sans rechercher si cette convention était ou non destinée à réaliser une fraude à la loi et si, partant, dans l'affirmative, elle n'était pas nulle comme ayant une cause illicite.
Extrait
Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., exerçant, au service de la SCOP Le Courrier Picard, les fonctions de chef du personnnel, a signé le 8 octobre 1993 une convention ; que cette convention mentionnait, d'une part, que M. X... avait demandé à son employeur de le faire bénéficier de la convention d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi en procédant à son licenciement pour motif économique et avait consenti à ce que l'indemnité de départ soit calculée, non sur la base de l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais sur celle déterminée par la délibération du conseil d'administration du 6 novembre 1989 et, d'autre part, que l'employeur…