Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.525
Arrêt du 9 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.525
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour refuser de prendre en considération, pour le calcul du montant de l'allocation spéciale licenciement du FNE, le salaire versé par la société CFTA Normandie, la cour d'appel a retenu que l'ASSEDIC compétente était celle du domicile du salarié.
- Réponse: Attendu que le salarié, qui a adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE, n'est pas recevable à critiquer la légitimité du licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant décidé que l'ASSEDIC de la région Havraise n'était pas compétente, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 8, rue Résidence de la Prairie, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société CFTA Normandie, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de l'ASSEDIC de la région Havraise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Havraise, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CFTA Normandie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la Régie Renault, exerçait également, aux termes d'une convention entre ses deux employeurs, une activité à temps partiel, pour le compte de la société CFTA Normandie, de transport du personnel de l'usine Renault de Sandouville;
qu'il a été licencié pour motif économique par la Régie Renault le 30 septembre 1988 et a adhéré à la convention d'allocation spéciale du FNE ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture dirigée contre la société CFTA Normandie ;
Mais attendu que le salarié, qui a adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE, n'est pas recevable à critiquer la légitimité du licenciement ;
Que par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour refuser de prendre en considération, pour le calcul du montant de l'allocation spéciale licenciement du FNE, le salaire versé par la société CFTA Normandie, la cour d'appel a retenu que l'ASSEDIC compétente était celle du domicile du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 2 de la convention susvisée, le versement de l'allocation spéciale-licenciement est effectué par l'ASSEDIC compétente pour le lieu d'implantation de l'établissement qui occupait les bénéficiaires, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant décidé que l'ASSEDIC de la région Havraise n'était pas compétente, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372313cd58014677405191
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372313cd58014677405191.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1998.
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