Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.530
Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 97-43.530
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que la lettre, dans laquelle l'employeur justifiait le licenciement par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail que rendait nécessaire la réorganisation de l'entreprise, répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que la lettre, dans laquelle l'employeur justifiait le licenciement par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail que rendait nécessaire la réorganisation de l'entreprise, répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Domotherm, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Domotherm, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 décembre 1984, en qualité d'agent d'exploitation, par la société Esys-Montenay laquelle a été reprise par la société Domotherm, a été licencié pour motif économique le 21 février 1994 par cette dernière société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que la lettre de licenciement ne précisait pas de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que la lettre, dans laquelle l'employeur justifiait le licenciement par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail que rendait nécessaire la réorganisation de l'entreprise, répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pris en considération que le seul intérêt de l'entreprise dans la gestion de ses effectifs et non celui du salarié qui faisait valoir son inaptitude à occuper l'emploi de technicien en robinetterie proposé par l'employeur a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié était apte à occuper le poste disponible proposé par l'employeur, a relevé que le licenciement de l'intéressé, dont le poste avait été supprimé et qui avait refusé son reclassement, était la conséquence d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise pour préserver sa compétitivité;
qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domotherm ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372317cd58014677405500
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372317cd58014677405500.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.
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