Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.817

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.817

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mobil'm, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la société Mobil'm, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 1993;

que le salarié a accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée par l'employeur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion dont le licenciement a été décidé ;

qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, se bornait à faire état "d'une baisse importante de l'activité", ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit, répondant aux conclusions, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel la société s'est bornée à invoquer l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de congés payés sans en contester le bien fondé ;

Attendu, enfin, que le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mobil'm aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailClause de non-concurrenceCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372314cd5801467740526f

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