Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.817
Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.817
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., au service de la société Mobil'm, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 1993; que le salarié a accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée par l'employeur.
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mobil'm, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la société Mobil'm, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 1993;
que le salarié a accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée par l'employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion dont le licenciement a été décidé ;
qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, se bornait à faire état "d'une baisse importante de l'activité", ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit, répondant aux conclusions, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel la société s'est bornée à invoquer l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de congés payés sans en contester le bien fondé ;
Attendu, enfin, que le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mobil'm aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372314cd5801467740526f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372314cd5801467740526f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.
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