Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.736
Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.736
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'un poste était disponible au sein même de la société Sextant avionique par laquelle il était employé et sur laquelle pesait l'obligation de reclassement et que ce poste était compatible avec les aptitudes du salarié puisqu'il lui avait été proposé et qu'il s'y était porté candidat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant La Croix des Tuileries, 86230 Sossay, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sextant avionique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sextant avionique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 mai 1967 par la société Sfena, devenue Sextant avionique, a été licencié le 5 mars 1993 pour motif économique ;
Attendu que, pour décider que la société Sextant avionique avait satisfait à ses obligations de reclassement et débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce, notamment, qu'est critiquée la proposition de reclassement interne faite personnellement à M. X... le 18 septembre 1992, la seule à laquelle il ait donné suite en acceptant de se rendre sur place pour un poste de chef de service qualité à Alès, en ce qu'aucune suite n'a jamais été donnée;
que cependant, il a été établi par la mission des conseillers rapporteurs qu'aucune des quatre candidatures internes n'avait été retenue et que ce poste avait été pourvu par un recrutement extérieur, décision qui ne dépendait pas de l'établissement de Châtellerault ;
Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'un poste était disponible au sein même de la société Sextant avionique par laquelle il était employé et sur laquelle pesait l'obligation de reclassement et que ce poste était compatible avec les aptitudes du salarié puisqu'il lui avait été proposé et qu'il s'y était porté candidat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Sextant avionique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372314cd58014677405268
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372314cd58014677405268.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.
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