Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.800

Arrêt du 16 juin 1998Pourvoi n° 96-41.800

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 1996), que M. Z. a été engagé le 1er novembre 1991, en qualité d'agent technico-commercial, par la société La Pièce en plus, dont il était l'associé minoritaire; que la société connaissant des difficultés, M. Z. a accepté de ne plus percevoir son salaire à compter du mois de février 1992 afin de conserver son outil de travail; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, M. Z. a été licencié le 19 octobre 1992 pour motif économique; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre des salaires impayés et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.
  • Réponse: Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée La Pièce en Plus, domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 1996), que M. Z... a été engagé le 1er novembre 1991, en qualité d'agent technico-commercial, par la société La Pièce en plus, dont il était l'associé minoritaire;

que la société connaissant des difficultés, M. Z... a accepté de ne plus percevoir son salaire à compter du mois de février 1992 afin de conserver son outil de travail;

qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, M. Z... a été licencié le 19 octobre 1992 pour motif économique;

qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre des salaires impayés et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il n'a à aucun moment abandonné le paiement définitif de ses salaires et encore moins consenti un prêt à la société, que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de salaire par le salarié ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement des salaires et accessoires ;que la cour d'appel ne pouvait tirer de ses constatations la volonté expresse de la gérante, Mme Y..., et de M. Z... de modifier la nature de la créance salariale de ce dernier en un prêt consenti par lui à la société dont Mme Y... et lui étaient les seuls associés;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté l'intention des parties de nover la créance salariale de M. Z... en un prêt à la société dont il était l'un des associés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372321cd58014677405cb4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405cb4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.