Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.795

Arrêt du 10 juin 1998Pourvoi n° 96-41.795

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société avait réorganisé le service en réduisant les horaires de travail des salariés pendant la basse saison et que cette réorganisation procédait du souci de l'employeur d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement résultant du refus par les salariées de la modification du contrat de travail avait une cause économique; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société avait réorganisé le service en réduisant les horaires de travail des salariés pendant la basse saison et que cette réorganisation procédait du souci de l'employeur d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement résultant du refus par les salariées de la modification du contrat de travail avait une cause économique; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-41.795 formé par Mme Claudie Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B),

II - Sur le pourvoi n° V 96-41.802 formé par Mme Catherine Y..., demeurant ... Le Lorrain, 24100 Bergerac, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Cave coopérative de Monbazillac, dont le siège est : 24240 Monbazillac, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cave coopérative de Monbazillac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 96-41.795 et V 96-41.802 ;

Sur le moyen unique des pourvois, tel qu'il résulte des mémoires en demande ci-annexés :

Attendu que Mmes Y... et Pascal, épouse X..., engagées à temps partiel le 31 mars 1989 par la cave coopérative de Monbazillac, pour assurer l'accueil des visiteurs et la vente des vins, ont été licenciées pour motif économique, le 7 février 1992, en raison de leur refus d'accepter une réduction de leur horaire de travail ;

Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 22 septembre 1995) de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société avait réorganisé le service en réduisant les horaires de travail des salariés pendant la basse saison et que cette réorganisation procédait du souci de l'employeur d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement résultant du refus par les salariées de la modification du contrat de travail avait une cause économique;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Y... et Pascal épouse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y... et Pascal épouse X..., et de la société Cave coopérative de Monbazillac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372321cd58014677405cb3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405cb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.