Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.857

Arrêt du 10 juin 1998Pourvoi n° 96-41.857

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société juridique et fiscale Fidal, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mlle X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société juridique et fiscale Fidal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mlle X..., salariée licenciée pour motif économique par la société Fidal le 6 avril 1993, de ses demandes d'indemnité, la cour d'appel a retenu que ce licenciement était justifié par une cause économique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société juridique et fiscale Fidal aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372321cd58014677405cbb

Poursuivre la recherche