Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.857

Arrêt du 10 juin 1998Pourvoi n° 96-41.857

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu que pour débouter Mlle X., salariée licenciée pour motif économique par la société Fidal le 6 avril 1993, de ses demandes d'indemnité, la cour d'appel a retenu que ce licenciement était justifié par une cause économique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société juridique et fiscale Fidal, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mlle X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société juridique et fiscale Fidal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mlle X..., salariée licenciée pour motif économique par la société Fidal le 6 avril 1993, de ses demandes d'indemnité, la cour d'appel a retenu que ce licenciement était justifié par une cause économique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société juridique et fiscale Fidal aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372321cd58014677405cbb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405cbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.