Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.390

Arrêt du 9 juin 1998Pourvoi n° 96-40.390

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 26 septembre 1988 en qualité de vendeuse en papeterie par la société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel (BMINI); qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1993 et qu'elle a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Moyen: Attendu que la société BMINI fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 septembre 1988 en qualité de vendeuse en papeterie par la société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel (BMINI) ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1993 et qu'elle a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société BMINI fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que même si elle était fondée sur l'existence d'un motif discriminatoire, la contestation de la salariée tendait à remettre en cause l'ordre des licenciements ; d'où il suit qu'en accueillant cette contestation, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;, et alors, d'autre part, que l'employeur est seul juge des besoins de l'entreprise en salariés polyvalents ; d'où il suit qu'en substituant sa propre appréciation des nécessités de l'entreprise à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ;

Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc uniquement à raison de son sexe que Mme X... avait été licenciée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527d6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.