Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.390
Arrêt du 9 juin 1998Pourvoi n° 96-40.390
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe.
- Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur à payer à une salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc à raison de son sexe que la salariée avait été licenciée.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 26 septembre 1988 en qualité de vendeuse en papeterie par la société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel (BMINI) ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1993 et qu'elle a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société BMINI fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que même si elle était fondée sur l'existence d'un motif discriminatoire, la contestation de la salariée tendait à remettre en cause l'ordre des licenciements ; d'où il suit qu'en accueillant cette contestation, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;, et alors, d'autre part, que l'employeur est seul juge des besoins de l'entreprise en salariés polyvalents ; d'où il suit qu'en substituant sa propre appréciation des nécessités de l'entreprise à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ;
Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc uniquement à raison de son sexe que Mme X... avait été licenciée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b18c9ba5988459c527d6
