Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.049

Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-42.049

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mmes Z., Y., A. et M. X., salariés de la société Billot, ont été licenciés pour motif économique le 15 mars 1994.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état justifiaient, à la date des licenciements, la suppression des emplois des intéressés; qu'elle a pu dès lors décider que les licenciements avaient une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 96-42.049 formé par Mme Lucette Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Q 96-42.050 formé par Mme Eliane A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° R 96-42.051 formé par Mme Mireille Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° S 96-42.052 formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., logement 36, 89400 Cheny, en cassation de quatre arrêts rendus le 14 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) au profit de la société Billot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Billot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-42.049 à S 96-42.052 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mmes Z..., Y..., A... et M. X..., salariés de la société Billot, ont été licenciés pour motif économique le 15 mars 1994 ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 14 février 1996) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques n'étaient pas réelles à la date des licenciements ;

Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état justifiaient, à la date des licenciements, la suppression des emplois des intéressés;

qu'elle a pu dès lors décider que les licenciements avaient une cause économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Billot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372318cd58014677405560

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372318cd58014677405560.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.