Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.797

Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-43.797

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité ;

Joint les pourvois nos 96-43.797, 96-43.798, 96-43.799 et 96-43.800 ;

Attendu que MM. Z... et X... et Y... Tanguy engagés par la société Faure, ont été licenciés pour motif économique le 23 août 1993 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise signé le 13 septembre 1993, aux termes duquel une majoration de l'indemnité de licenciement était due aux salariés en compensation du rappel de salaire réclamé, s'imposait à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52856

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52856.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.