Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.797
Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-43.797
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité ;
Joint les pourvois nos 96-43.797, 96-43.798, 96-43.799 et 96-43.800 ;
Attendu que MM. Z... et X... et Y... Tanguy engagés par la société Faure, ont été licenciés pour motif économique le 23 août 1993 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise signé le 13 septembre 1993, aux termes duquel une majoration de l'indemnité de licenciement était due aux salariés en compensation du rappel de salaire réclamé, s'imposait à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52856
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52856.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1998.
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