Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.252

Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-40.252

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mmes X. et Y., salariées de la société Gesci nation devenue Traidocar ont été licenciées pour motif économique le 31 janvier 1992.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, procédant à l'analyse des comptes de la société et du groupe, a constaté que ni la baisse d'activité, ni les pertes d'exploitation alléguées par l'employeur n'étaient établies; qu'elle a, dès lors, légalement justifié ses décisions; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s K 96-40.252 et N 96-40.254 formés par la société Traidocar, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Gesci nation, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A) , au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Sylviane Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de la Varde, avocat de la société Traidocar, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s K 96-40.252 et N 96-40.254 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Gesci nation devenue Traidocar ont été licenciées pour motif économique le 31 janvier 1992 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 15 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en s'attachant à certains éléments des comptes de la société Gesci nation et du groupe auquel elle appartient sans rechercher si les difficultés économiques justifiant le licenciement ne résultaient pas des pertes d'exploitation observées tout au long de l'année 1991 à raison notamment de l'importance de la charge salariale ainsi que de la perte de clients importants à partir d'août 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'analyse des comptes de la société et du groupe, a constaté que ni la baisse d'activité, ni les pertes d'exploitation alléguées par l'employeur n'étaient établies;

qu'elle a, dès lors, légalement justifié ses décisions;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Traidocar aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137231ecd58014677405a7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ecd58014677405a7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.