Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.370

Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 95-45.370

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., qui a été engagé le 11 février 1991 en qualité de manutentionnaire par la société Esclavissat, a été en arrêt de travail à compter du 9 décembre 1992 à la suite d'un accident du travail; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 avril 1993, il a été licencié pour motif économique, le 7 mai, par le mandataire-liquidateur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-45.370 et n° 96-40.293 ;

Attendu que M. Y..., qui a été engagé le 11 février 1991 en qualité de manutentionnaire par la société Esclavissat, a été en arrêt de travail à compter du 9 décembre 1992 à la suite d'un accident du travail ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 avril 1993, il a été licencié pour motif économique, le 7 mai, par le mandataire-liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société P Comme : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi du mandataire-liquidateur de la société Esclavissat :

Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Esclavissat, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Y..., alors, selon le moyen, que le repreneur des actifs d'une société en liquidation judiciaire pouvant choisir individuellement les salariés dont il désire poursuivre les contrats de travail, ce qui autorise le liquidateur de la société reprise à procéder au licenciement des salariés non choisis par le repreneur, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié était sans effet par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les articles 63 et 155 de la loi du 25 janvier 1985, 64 du décret du 27 décembre 1985 et L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le juge-commissaire avait ordonné, le 6 mai 1993, en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cession à la société P Comme de l'ensemble des actifs de la société Esclavissat et des autres sociétés du groupe auquel cette dernière appartenait ; qu'ensuite elle a constaté que la société P Comme avait commencé l'exploitation des activités commerciales et de fabrication de l'entreprise cédante dès le 8 mai 1993 ; que la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu décider que le licenciement de M. Y..., prononcé par le mandataire-liquidateur de la société Esclavissat, qui tendait à déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, était sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c528a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c528a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.