Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.602

Arrêt du 12 mai 1998Pourvoi n° 95-45.602

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail de M. X. était suspendu à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit, pour un motif non lié à l'accident, de l'impossibilité de maintenir ledit contrat ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'emploi du salarié a été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise et qu'en application des critères conventionnels retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la société L'Unité hermétique était dans l'obligation de le licencier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail de M. X... était suspendu à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52871

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52871.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.