Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.816

Arrêt du 6 mai 1998Pourvoi n° 96-40.816

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Z., au service de la société Irrifrance, en qualité de standardiste réceptionniste, a été licenciée pour motif économique, le 19 novembre 1992, par l'administrateur de la société placée en redressement judiciaire; que la salariée a signé une convention de conversion le 27 novembre 1992 puis contesté le motif économique du licenciement.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux prétentions de la société, le pouvoir spécial est précis; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Irrifrance, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Irrifrance, demeurant ...,

3°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant Le Maestro, Antigone, ...,

4°/ de l'ASSEDIC-AGS de Montpellier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Irrifrance et de MM. B... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Irrifrance soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le pouvoir spécial délivré par Mme Z... à maître A... "ou" maître C... est imprécis ;

Mais attendu que, contrairement aux prétentions de la société, le pouvoir spécial est précis;

que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Z..., au service de la société Irrifrance, en qualité de standardiste réceptionniste, a été licenciée pour motif économique, le 19 novembre 1992, par l'administrateur de la société placée en redressement judiciaire;

que la salariée a signé une convention de conversion le 27 novembre 1992 puis contesté le motif économique du licenciement ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le motif économique du licenciement était justifié par les pièces versées aux débats et que la salariée invoquait seulement l'absence de recherche de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Irrifrance et MM. B... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372313cd5801467740510d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372313cd5801467740510d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.