Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.545

Arrêt du 1 avril 1998Pourvoi n° 95-45.545

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 25 octobre 1995), que Mme X., salariée de la société Maroquinerie PJ Guené, a été licenciée pour motif économique le 21 janvier 1994, en raison de la suppression de son poste de travail, et de refus de la modification de son contrat de travail, résultant de la suppression du service de ramassage du personnel.
  • Réponse: Attendu que, la cour d'appel après avoir relevé que la lettre de licenciement se référait à la suppression de l'emploi de la salariée et à la modification de son contrat de travail, a fait ressortir que le véritable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maroquinerie PJ Guéné, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Carole X..., demeurant 20/1 Cite des Ouches, 52200 Langres, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Maroquinerie PJ Guéné, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 25 octobre 1995), que Mme X..., salariée de la société Maroquinerie PJ Guené, a été licenciée pour motif économique le 21 janvier 1994, en raison de la suppression de son poste de travail, et de refus de la modification de son contrat de travail, résultant de la suppression du service de ramassage du personnel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Maroquinerie PJ Guené à diverses indemnités;

alors, selon le moyen, que d'une part, le licenciement économique reposait déjà sur le refus d'une modification substantielle du contrat de travail non remis en cause, modification imposée par des raisons économiques;

qu'en ne tenant absolument pas compte de cette donnée pourtant retenue par les premiers juges tout en constatant que le licenciement était aussi prononcé en raison du refus de la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article L. 321-1 du Code du travail;

et alors, que d'autre part, en toute hypothèse dans ses conclusions reçues le 27 septembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Dijon l'employeur insistait sur le fait que la présence d'une nouvelle personne là où travaillait la salariée ne révélait aucunement que la suppression de trois postes d'ouvrières à l'usine E 1, et telle qu'elle est mentionnée dans la lettre de licenciement, soit irréelle;

qu'en effet, après les suppressions d'emplois, la production a été réorganisée dans l'objectif de réaliser une production identique avec une main-d'oeuvre beaucoup moins importante, si bien que l'entreprise a continué à utiliser l'outil de travail, qu'en ne répondant pas à un moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en infirmant cependant le jugement entrepris, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, la cour d'appel après avoir relevé que la lettre de licenciement se référait à la suppression de l'emploi de la salariée et à la modification de son contrat de travail, a fait ressortir que le véritable motif du licenciement était la suppression d'emploi;

qu'ayant constaté que celle-ci n'était pas établie elle a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maroquinerie PJ Guené aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372322cd58014677405da0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372322cd58014677405da0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.