Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.473

Arrêt du 1 avril 1998Pourvoi n° 95-45.473

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Saunier Duval, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saunier Duval, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1995) que Mme X..., occupant une fonction d'employée administrative, a été licenciée pour motif économique par la société Saunier Duval, à la suite de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation des services de l'établissement du Mans ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation du reclassement ;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que le litige était limité à la question de savoir si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement;

qu'ayant constaté qu'aucun poste correspondant à la qualification de Mme X... n'était disponible dans l'établissement, que la salariée ne voulait pas quitter Le Mans, qu'il n'était pas établi qu'un poste de catégorie inférieure était vacant et que l'employeur avait mis en oeuvre des moyens pour tenter de faciliter le reclassement externe de Mme X..., la cour d'appel a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique;

que le moyen, qui tend à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372322cd58014677405d9e

Poursuivre la recherche