Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.923
Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 96-40.923
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des textes en vigueur, la salariée n'avait pas de délai pour répondre et que son silence ne pouvait être assimilé à un refus de la modification du contrat de travail qui lui était proposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
- Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Mme Y. était toujours restée taisante en ce qui concerne la question de savoir si elle acceptait sa mutation du site d'Hirson aux ateliers de Fresnoy-le-Grand, que la société n'avait pas l'obligation d'attendre la réponse de Mme Y. jusqu'à l'expiration du congé parental pour prendre la décision de licenciement économique, que le motif économique invoqué par la société à l'appui du licenciement était réel et sérieux.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Le Bourget, Etablissements Saltiel et fils, société anonyme, dont le siège est 02230 Fresnoy-le-Grand, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Le Bourget, Etablissements Saltiel et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Y..., entrée au service de la société Le Bourget le 30 octobre 1989, était employée sur le site d'Hirson de cette société en vertu d'un contrat à durée indéterminée;
que, par lettres du 15 février 1993 puis du 6 avril 1993, elle a demandé à bénéficier d'un congé parental d'éducation, qui lui a été accordé par lettre du 9 avril pour une durée d'un an à effet du 10 avril 1993;
que, dans le même temps, la société, ayant décidé de regrouper son activité sur le seul site de Fresnoy-le-Grand, lui a demandé par courrier du 16 mars 1993 si elle acceptait sa mutation sur ce site puis par sa lettre du 9 avril 1993 de bien vouloir l'aviser de sa reprise éventuelle de travail dans les ateliers de Fresnoy-le-Grand;
qu'en l'absence de réponse de la salariée, la société l'a licenciée pour motif économique le 4 mai 1993 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... était toujours restée taisante en ce qui concerne la question de savoir si elle acceptait sa mutation du site d'Hirson aux ateliers de Fresnoy-le-Grand, que la société n'avait pas l'obligation d'attendre la réponse de Mme Y... jusqu'à l'expiration du congé parental pour prendre la décision de licenciement économique, que le motif économique invoqué par la société à l'appui du licenciement était réel et sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des textes en vigueur, la salariée n'avait pas de délai pour répondre et que son silence ne pouvait être assimilé à un refus de la modification du contrat de travail qui lui était proposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Le Bourget aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372307cd58014677404846
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372307cd58014677404846.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1998.
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