Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.050

Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 96-41.050

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., qui était salarié de la société Hôtel Ritz, a été licencié, en mars 1992, pour motif économique suite à son refus d'accepter des modifications de son contrat de travail relatives à sa rémunération; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a estimé le montant de l'indemnité à accorder au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond, n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Hôtel Ritz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Ritz, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Hôtel Ritz, a été licencié, en mars 1992, pour motif économique suite à son refus d'accepter des modifications de son contrat de travail relatives à sa rémunération;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point, (Paris, 21 novembre 1995), de ne lui avoir accordé qu'une somme de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucune évaluation, ni à aucune tentative de justifier de l'appréciation souveraine dont la limite est l'obligation pesant sur le juge d'évaluer l'importance réelle du dommage afin de le réparer dans sa totalité, que M. X... étant toujours au chômage, son préjudice est donc manifestement plus important que celui retenu par la cour d'appel ;

Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a estimé le montant de l'indemnité à accorder au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372307cd5801467740484d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372307cd5801467740484d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.