Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.571

Arrêt du 19 mars 1998Pourvoi n° 96-45.571

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996) d'avoir refusé qu'il verse aux débats un jugement par lequel un autre salarié de la société en liquidation avait, dans une affaire semblable à la sienne, obtenu gain de cause.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Penet Y..., madataire liquidateur de la SA ADTI demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X... engagé le 14 janvier 1994 en qualité de responsable de secteur a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société ADTI le 6 juin 1994, qu'il a saisi la juridiction prud'homale en fixation d'une créance de divers frais de déplacements professionnels ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996) d'avoir refusé qu'il verse aux débats un jugement par lequel un autre salarié de la société en liquidation avait, dans une affaire semblable à la sienne, obtenu gain de cause ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que le moyen qui n'invoque pas la violation d'une règle de droit ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372307cd58014677404810

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372307cd58014677404810.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.