Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.014
Arrêt du 19 mars 1998Pourvoi n° 96-40.014
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur et que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe dont dépend ce dernier, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, dans la lettre de licenciement, la société Aisne nouvelle faisait état de son appartenance à un groupe, se borne à énoncer que l'employeur affirme que Mme X. ne présentait pas les qualités requises pour bénéficier d'un reclassement dans les nouvelles structures et que la salariée ne rapporte pas la preuve contraire.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Aisne nouvelle, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 10 mars 1984 en qualité d'employée d'imprimerie par la société Aisne nouvelle, a été licenciée le 8 mars 1993 pour motif économique, à la suite d'une réorganisation de l'entreprise ;
Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, dans la lettre de licenciement, la société Aisne nouvelle faisait état de son appartenance à un groupe, se borne à énoncer que l'employeur affirme que Mme X... ne présentait pas les qualités requises pour bénéficier d'un reclassement dans les nouvelles structures et que la salariée ne rapporte pas la preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur et que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe dont dépend ce dernier, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Aisne nouvelle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230ecd58014677404d48
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ecd58014677404d48.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1998.
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