Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.063

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-45.063

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société S.M.E. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas apprécié la réalité du motif économique invoqué et l'existence de possibilité de reclassement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la S.M.E. n'avait fait aucun effort de reclassement, a retenu que sous couvert d'un motif économique le licenciement était en réalité destiné à accélérer le départ du salarié ancien associé majoritaire de la firme; que par ces seuls.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.M.E., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... Bel Air, 13800 Istres, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Blanc, avocat de la société S.M.E., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1995), que M. X... a été licencié par la société S.M.E. pour motif économique le 22 avril 1991 ;

Attendu que la société S.M.E. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas apprécié la réalité du motif économique invoqué et l'existence de possibilité de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la S.M.E. n'avait fait aucun effort de reclassement, a retenu que sous couvert d'un motif économique le licenciement était en réalité destiné à accélérer le départ du salarié ancien associé majoritaire de la firme;

que par ces seuls motifs elle a pu décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S.M.E. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S.M.E. à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372312cd5801467740508d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372312cd5801467740508d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.